M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

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8.1. Lorsque sa situation financière le lui permet, la Fédération verse, sur demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des paiements anticipés additionnels aux paiements anticipés auxquels il a droit en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20). Ces paiements anticipés additionnels sont faits après inspection et classement du produit visé à la condition que le producteur soit propriétaire de sa récolte et que le produit visé:
(1)  soit produit à l’intérieur du contingent du producteur;
(2)  ne soit pas considéré comme un produit à usage industriel selon les termes d’une convention de mise en marché du sirop d’érable en vigueur conformément à la loi.
Décision 10678, a. 4.